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Le règlement intérieur du Centre d'Arbitrage de Bretagne


ARTICLE 4 – CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL


Dans les meilleurs délais suivant la réception du courrier de saisine, le Centre d’Arbitrage adresse en recommandé avec accusé de réception à la partie qui l’a saisi isolement ou aux parties qui l’ont saisi conjointement un dossier comprenant :

- les statuts du Centre ;
- le règlement d’arbitrage du Centre ;
- la liste nominative des personnes physiques habilitées à exercer les fonctions d’arbitre au sein du Centre.

Consécutivement à la réception de ces documents, les parties au litige :

- ou bien s’accordent sur la désignation d’un arbitre unique choisi sur la liste nominative des arbitres du Centre (arbitre unique) ;

- ou bien désignent chacune sur cette même liste un arbitre (arbitrage collégial).


Les parties ou la plus diligente d’entre elles font connaître leur décision sur ce point par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au siège social du Centre.

Dans l’hypothèse d’un arbitrage collégial les deux arbitres ainsi désignés par chacune des parties s’accordent, dans un délai d’un mois à dater de la désignation du second d’entre eux, sur la nomination d’un troisième arbitre également choisi sur la liste nominative des personnes physiques habilitées à exercer les fonctions d’arbitre au sein du Centre.

Ce troisième arbitre exerce alors les fonctions de Président du Tribunal Arbitral.

La constitution du Tribunal Arbitral n’est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.

Tout arbitre qui supposerait en sa personne une cause de récusation doit en informer spontanément le Centre d’Arbitrage et les parties. Il en est ainsi particulièrement mais non exclusivement s’il est ou a été en relation d’affaires avec l’une des parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord des parties.

A titre consultatif, l’arbitre placé dans cette situation peut, avant de prendre sa décision, solliciter l’avis du Comité d’Ethique du Centre d’Arbitrage.

En cas d’arbitre unique, l’acceptation par celui-ci de sa mission marque le point de départ du délai à l’intérieur duquel la sentence arbitrale devra être rendue.

En cas d’arbitrage collégial, le point de départ de ce délai est constitué par l’acceptation de sa mission par le troisième arbitre Président du Tribunal.


ARTICLE 5 – RECUSATION


Si, postérieurement à la désignation d’un arbitre et à l’acceptation par celui-ci de sa fonction, se révèlent au cours du déroulement de l’instance des faits jusqu’alors ignorés de l’une des parties et de nature à fonder suffisamment la récusation de cet arbitre, celle-ci doit, après en avoir informé l’arbitre considéré, porter cette question devant le Comité d’Ethique du Centre qui, après avoir entendu contradictoirement les intéressés, statue souverainement sur cette récusation.

La récusation, si elle est prononcée par le Comité d’Ethique, ne met pas fin à l’instance arbitrale en cours.

La partie dont l’arbitre aurait ainsi été récusé désigne un « nouvel arbitre » choisi sur la liste des personnes habilitées à exercer cette fonction au sein du Centre. Si l’arbitre récusé est le Président du Tribunal Arbitral, les deux autres arbitres procèdent à la désignation d’un nouveau tiers arbitre Président.


ARTICLE 6 – REVOCATION – ABSTENTION – DECES D’UN ARBITRE


6-1 Révocation

Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
La révocation doit être expresse mais revêt un caractère « ad nutum ».

6-2 Abstention

Tout arbitre désigné et ayant accepté sa fonction doit poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle-ci. En conséquence le fait par un arbitre de mettre fin à sa fonction avant ce terme serait de nature à engager sa responsabilité à l’égard des parties sauf décisions ou circonstances causant légitimement cette abstention.

6-2 Effet sur l’instance

Ni la révocation, ni l’abstention, ni davantage le décès d’un arbitre ne mettent fin à l’instance arbitrale en cours.
Il est alors procédé à la nomination d’un nouvel arbitre selon les modalités ci-dessus visées à l’article 4.
Le délai de l’arbitrage est suspendu de plein droit depuis le jour ou l’évènement aura été porté à la connaissance du Centre d’Arbitrage, des arbitres et des parties et jusqu’au jour de l’acceptation de ses fonctions par le nouvel arbitre désigné.



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