ARTICLE 4 – CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL
Dans les meilleurs délais suivant la réception du courrier de saisine, le Centre
d’Arbitrage adresse en recommandé avec accusé de réception à la partie qui l’a
saisi isolement ou aux parties qui l’ont saisi conjointement un dossier
comprenant :
- les statuts du Centre ;
- le règlement d’arbitrage du Centre ;
- la liste nominative des personnes physiques habilitées à exercer les fonctions
d’arbitre au sein du Centre.
Consécutivement à la réception de ces documents, les parties au litige :
- ou bien s’accordent sur la désignation d’un arbitre unique choisi sur la liste
nominative des arbitres du Centre (arbitre unique) ;
- ou bien désignent chacune sur cette même liste un arbitre (arbitrage
collégial).
Les parties ou la plus diligente d’entre elles font connaître leur décision sur
ce point par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au siège
social du Centre.
Dans l’hypothèse d’un arbitrage collégial les deux arbitres ainsi désignés par
chacune des parties s’accordent, dans un délai d’un mois à dater de la
désignation du second d’entre eux, sur la nomination d’un troisième arbitre
également choisi sur la liste nominative des personnes physiques habilitées à
exercer les fonctions d’arbitre au sein du Centre.
Ce troisième arbitre exerce alors les fonctions de Président du Tribunal
Arbitral.
La constitution du Tribunal Arbitral n’est parfaite que si le ou les arbitres
acceptent la mission qui leur est confiée.
Tout arbitre qui supposerait en sa personne une cause de récusation doit en
informer spontanément le Centre d’Arbitrage et les parties. Il en est ainsi
particulièrement mais non exclusivement s’il est ou a été en relation d’affaires
avec l’une des parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu’avec
l’accord des parties.
A titre consultatif, l’arbitre placé dans cette situation peut, avant de prendre
sa décision, solliciter l’avis du Comité d’Ethique du Centre d’Arbitrage.
En cas d’arbitre unique, l’acceptation par celui-ci de sa mission marque le
point de départ du délai à l’intérieur duquel la sentence arbitrale devra être
rendue.
En cas d’arbitrage collégial, le point de départ de ce délai est constitué par
l’acceptation de sa mission par le troisième arbitre Président du Tribunal.
ARTICLE 5 – RECUSATION
Si, postérieurement à la désignation d’un arbitre et à l’acceptation par
celui-ci de sa fonction, se révèlent au cours du déroulement de l’instance des
faits jusqu’alors ignorés de l’une des parties et de nature à fonder
suffisamment la récusation de cet arbitre, celle-ci doit, après en avoir informé
l’arbitre considéré, porter cette question devant le Comité d’Ethique du Centre
qui, après avoir entendu contradictoirement les intéressés, statue
souverainement sur cette récusation.
La récusation, si elle est prononcée par le Comité d’Ethique, ne met pas fin à
l’instance arbitrale en cours.
La partie dont l’arbitre aurait ainsi été récusé désigne un « nouvel arbitre »
choisi sur la liste des personnes habilitées à exercer cette fonction au sein du
Centre. Si l’arbitre récusé est le Président du Tribunal Arbitral, les deux
autres arbitres procèdent à la désignation d’un nouveau tiers arbitre Président.
ARTICLE 6 – REVOCATION – ABSTENTION – DECES D’UN ARBITRE
6-1 Révocation
Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.
La révocation doit être expresse mais revêt un caractère « ad nutum ».
6-2 Abstention
Tout arbitre désigné et ayant accepté sa fonction doit poursuivre
sa mission jusqu’au terme de celle-ci. En conséquence le fait par un arbitre de
mettre fin à sa fonction avant ce terme serait de nature à engager sa
responsabilité à l’égard des parties sauf décisions ou circonstances causant
légitimement cette abstention.
6-2 Effet sur l’instance
Ni la révocation, ni l’abstention, ni davantage le
décès d’un arbitre ne mettent fin à l’instance arbitrale en cours.
Il est alors procédé à la nomination d’un nouvel arbitre selon les modalités
ci-dessus visées à l’article 4.
Le délai de l’arbitrage est suspendu de plein droit depuis le jour ou
l’évènement aura été porté à la connaissance du Centre d’Arbitrage, des arbitres
et des parties et jusqu’au jour de l’acceptation de ses fonctions par le nouvel
arbitre désigné. |