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Comment s'exécute une sentence arbitrale ?


1. Une sentence arbitrale doit répondre à des conditions de forme et de fond.

La sentence doit contenir les indications suivantes :

- Le nom des arbitres qui l'ont rendue.

- Sa date.

- Le lieu ou elle est rendue.

- Les noms, prénoms ou dénominations des parties, ainsi que leur siège social.

- Le cas échéant, le nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.

La sentence doit être signée de tous les arbitres, sauf refus de l'un d'eux, et ce refus doit être mentionné par les autres.

La sentence doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, elle doit être motivée.

2. Si les conditions de forme et de fond sont respectées :

La sentence rendue ne donne lieu à aucune publicité, elle est seulement notifiée aux parties. Considérée comme une décision juridictionnelle, la sentence a la force probante d'un acte authentique. Elle comporte tous les effets d'un jugement et elle possède, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée et aucune des parties n'est plus recevable à recommencer le procès devant une autre juridiction.

3. Lorsque la sentence n'est affectée d'aucun vice :

Les parties ont la faculté de procéder d'un commun accord à son exécution amiable. L'exécution amiable répond pleinement à l'esprit de l'arbitrage qui est moins de rechercher une voie d'exécution forcée que de se faire départager sur une difficulté.

La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel elle a été rendue. A cet effet, la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage est déposée par l'un des arbitres ou à la partie la plus diligente au secrétariat du juge compétent.

En pratique, une requête sollicitant la mesure d'exequatur est jointe au dépôt.

Le juge de l'exécution ne fait porter son contrôle que sur la régularité formelle de la sentence; il s'assure de l'existence de la convention d'arbitrage et de la conformité de la sentence aux exigences de l'ordre public interne. En aucun cas, il ne saurait procéder à une révision de la décision arbitrale. L'exécution provisoire de la sentence peut être décidée à la demande de l'une des parties ou d'office que toutes les fois que le juge l'estime utile.

4. L'ordonnance d'exequatur produit plusieurs effets :

- Elle permet d'abord l'exécution de al sentence dans les mêmes conditions que les jugements des tribunaux.

- Elle autorise ensuite celui qui en bénéficie de prendre une hypothèque judiciaire.

- Elle donne la possibilité de former une saisie arrêt sans avoir à solliciter l'autorisation du juge.

G.B


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