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Comment se constitue le Tribunal Arbitral ?


1. Les personnes pouvant être désignées comme arbitres

La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à des personnes physiques ( article 1451 du NCPC ). La personne choisie comme arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civiques. Aucune condition de nationalité n'est requise. Sans que ce soit expressément visé par loi, certaines qualités sont habituellement requises pour exercer une mission d'arbitre :

- L'indépendance :

L'arbitre ne doit pas avoir avec les parties de lien de nature à influencer sa décision.

- L'impartialité :

Le fait d'avoir pris préalablement parti sur l'objet du litige est de nature à empêcher l'accomplissement normal d'une mission d'arbitrage ( exemple : consultant ayant préalablement exprimé une opinion juridique sur la question en litige ).

2. La composition du tribunal arbitral

- Le nombre d'arbitres :

Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair ( article 1453 du NCPC ). La désignation d'un seul arbitre suppose le recours à une personnalité bénéficiant de la confiance des parties. Cette confiance permet de présumer que la sentence sera aisément acceptée. Lorsque les parties s'en remettent à un collège arbitral, les arbitres sont en général au nombre de trois et sont égaux. L'un d'eux cependant préside le tribunal et dirige les débats.

- Les modes de désignation des arbitres sont prévus par l'article 1448 du NCPC :

Le premier, couramment appelé arbitrage ad hoc suivant lequel le compromis prévoit la désignation des arbitres directement par les parties, Le second, l'arbitrage institutionnel par lequel le compromis s'en remet à un organisme d'arbitrage ( exemple : le Centre d'Arbitrage de Bretagne ) dont le règlement permet de désigner les arbitres.

Le mécanisme de désignation par les parties est réglé par la clause compromissoire ou le compromis. En cas de constitution d'un tribunal de trois membres, le plus souvent, il est procédé de la manière suivante :

Le demandeur propose un arbitre à l'acceptation du défendeur et lui demande de faire connaître son propre arbitre dans le délai fixé par la convention d'arbitrage. Si le défendeur répond à cette invitation et que les deux arbitres désignés sont acceptés, un troisième arbitre est choisi par eux ( article 1454 du NCPC ).

Il résulte de ces dispositions qu'à défaut d'accord sur la désignation de l'arbitre unique ou du troisième arbitre, le président du tribunal de Grande Instance statuant en référé est compétant pour résoudre les difficultés relatives à la constitution d'un tribunal arbitral.

Plutôt que de désigner directement les arbitres, les parties peuvent s'en remettre à un centre d'arbitrage. Les arbitres sont alors désignés par le centre conformément à son règlement. L'article 1455 du NCPC prévoit que les arbitres désignés par le centre doivent être acceptés par toutes les parties. A défaut, le centre chargé d'organiser l'arbitrage invite chaque partie à designer un arbitre et procède, le cas échéant, à la désignation de l'arbitre nécessaire pour composer le tribunal arbitral.

La sentence arbitrale doit, sous peine de nullité, être signée par tous les arbitres et si l'un d'eux refuse de signer, mention doit être faite par les autres arbitres.

G.B


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